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Article 130.61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Visites sur réclamation de l'équipage.

En application l'article 29 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les réclamations de l'équipage relatives soit aux conditions de navigabilité ou de sécurité, soit à l'habitabilité, l'hygiène ou les approvisionnements, sont adressées, par écrit, au chef du centre de sécurité des navires ; elles doivent être motivées, signées par un délégué ou par trois membres de l'équipage ou, à défaut, par un représentant d'une organisation syndicale représentative et déposées en temps utile de manière à ne pas retarder indûment le navire.

1. Lorsqu'il est saisi d'une telle réclamation, le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué procède, ou fait procéder dans le plus bref délai, à une visite du navire.

2. L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes qui effectue la visite peut être assisté d'un ou de plusieurs experts désignés par le chef du centre de sécurité des navires.

3. Il examine le bien-fondé de la réclamation et prescrit les mesures nécessaires.

4. A l'étranger, l'autorité consulaire est saisie des réclamations par le capitaine du navire. Elle prend, en liaison avec le chef du centre de sécurité dont relève le navire et, au besoin, avec son assistance, les mesures qui, éventuellement, s'imposent pour remédier à la situation.