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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-904 du 9 mai 2017 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux socio-éducatifs)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-904 du 9 mai 2017 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux socio-éducatifs)

Au 1er janvier 2021, l'échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs est fixé ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS INDICES BRUTS
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle
11e échelon 761
10e échelon 732
9e échelon 705
8e échelon 680
7e échelon 653
6e échelon 622
5e échelon 589
4e échelon 565
3e échelon 543
2e échelon 523
1er échelon 502
Assistant socio-éducatif
14e échelon 714
13e échelon 694
12e échelon 680
11e échelon 655
10e échelon 623
9e échelon 596
8e échelon 570
7e échelon 547
6e échelon 528
5e échelon 512
4e échelon 494
3e échelon 478
2e échelon 461
1er échelon 444