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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-2005 du 30 décembre 2016 portant échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-2005 du 30 décembre 2016 portant échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)

I. - L'échelonnement indiciaire applicable aux officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels est fixé ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS INDICES BRUTS
Contrôleur général
Echelon spécial HE B bis
3e échelon HE B
2e échelon HE A
1er échelon 1022
Colonel hors classe
6e échelon HE A
5e échelon 1022
4e échelon 985
3e échelon 916
2e échelon 857
1er échelon 807
Colonel
9e échelon 979
8e échelon 916
7e échelon 857
6e échelon 807
5e échelon 755
4e échelon 708
3e échelon 659
2e échelon 593
1er échelon 533

II. - A compter du 1er janvier 2019, l'échelonnement indiciaire applicable aux officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels est fixé ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS INDICES BRUTS
Contrôleur général
Echelon exceptionnel HE B bis
3e échelon HE B
2e échelon HE A
1er échelon 1027
Colonel hors classe
6e échelon HE A
5e échelon 1027
4e échelon 991
3e échelon 924
2e échelon 863
1er échelon 814
Colonel
9e échelon 985
8e échelon 924
7e échelon 863
6e échelon 814
5e échelon 762
4e échelon 714
3e échelon 626
2e échelon 600
1er échelon 542