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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-203 du 26 février 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs territoriaux)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-203 du 26 février 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs territoriaux)

L'échelonnement indiciaire provisoire applicable, pour l'intégration et l'avancement dans le grade d'ingénieur territorial principal, aux ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat nommés dans l'emploi d'ingénieur en chef de 1er ou de 2e groupe et des ingénieurs divisionnaires de l'agriculture et de l'environnement, en application des dispositions de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 susvisée, est fixé ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

A compter
du 1er janvier 2017

A compter
du 1er janvier 2019

A compter
du 1er janvier 2020

A compter
du 1er janvier 2021

11e échelon

HEA

HEA

HEA

HEA


10e échelon

1022

1027

1027

1027


9e échelon

979

985

995

995


8e échelon

929

935

946

946


7e échelon

879

885

896

896


6e échelon

826

933

837

837


5e échelon

778

784

791

791