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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-733 du 24 août 1994 rtant échelonnement indiciaire applicable aux brigadiers-chefs principaux et aux chefs de police municipale)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-733 du 24 août 1994 rtant échelonnement indiciaire applicable aux brigadiers-chefs principaux et aux chefs de police municipale)

L'échelonnement indiciaire applicable aux chefs de police municipale est fixé ainsi qu'il suit :

GRADE ET ÉCHELONS INDICES BRUTS

A compter
du 1er janvier 2017

A compter
du 1er janvier 2019

A compter
du 1er janvier 2020

A compter
du 1er janvier 2021

Chef de police

Echelon spécial

583

586

586

597

7e échelon

554

554

555

566

6e échelon

521

526

526

526

5e échelon

468

473

473

473

4e échelon

450

454

454

454

3e échelon

422

423

423

425

2e échelon

400

404

404

405

1er échelon

377

385

385

386