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Article 1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1100 du 30 décembre 1987 PORTANT ECHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE AUX ATTACHES TERRITORIAUX)

Article 1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1100 du 30 décembre 1987 PORTANT ECHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE AUX ATTACHES TERRITORIAUX)

L'échelonnement indiciaire applicable aux agents intégrés dans le grade d'attaché territorial sur le fondement de l'article 27-3 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux est fixé ainsi qu'il suit :




GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

à compter

du 1er janvier 2017


INDICES BRUTS

à compter

du 1er janvier 2019


INDICES BRUTS

à compter

du 1er janvier 2020


INDICES BRUTS

à compter

du 1er janvier 2021


Attaché territorial

14e échelon provisoire

830

836

843

843

13e échelon provisoire

810

816

821

821

12e échelon provisoire

787

794

797

797

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