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Article 1-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1100 du 30 décembre 1987 PORTANT ECHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE AUX ATTACHES TERRITORIAUX)

Article 1-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1100 du 30 décembre 1987 PORTANT ECHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE AUX ATTACHES TERRITORIAUX)

L'échelonnement indiciaire applicable aux agents intégrés dans le grade d'attaché territorial principal sur le fondement de l'article 27-4 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux est fixé ainsi qu'il suit :




GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

à compter

du 1er janvier 2017


INDICES BRUTS

à compter

du 1er janvier 2019


INDICES BRUTS

à compter

du 1er janvier 2020


INDICES BRUTS

à compter

du 1er janvier 2021


Attaché territorial principal

12e échelon provisoire

1 015

11e échelon provisoire

979

985

995

995

10e échelon provisoire

924

930

944

944

9e échelon provisoire

883

889

901

901

8e échelon provisoire

846

852

860

860

7e échelon provisoire

800

806

813

813

6e échelon provisoire

749

755

758

758

5e échelon provisoire

692

698

701

701