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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-305 du 10 avril 2013 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux corps d'enseignants-chercheurs et personnels assimilés et à certains personnels de l'enseignement supérieur)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-305 du 10 avril 2013 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux corps d'enseignants-chercheurs et personnels assimilés et à certains personnels de l'enseignement supérieur)

L'échelonnement indiciaire applicable aux assistants de l'enseignement supérieur est fixé ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

à compter du 1er septembre 2017

INDICES BRUTS

à compter du 1er janvier 2019

INDICES BRUTS

à compter du 1er janvier 2020

Assistants de l'enseignement supérieur

9e échelon

833

840

848

8e échelon

746

752

752

7e échelon

687

694

694

6e échelon

653

659

659

5e échelon

618

623

623

4e échelon

570

577

577

3e échelon

517

524

524

2e échelon

461

468

468

1er échelon

421

429

429