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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics)

L'échelonnement indiciaire applicable aux membres des corps régis par le décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leur carrière, est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS INDICES BRUTS
à compter du 1er janvier 2017
INDICES BRUTS
à compter du 1er janvier 2019
Deuxième grade
8e échelon 701 707
7e échelon 684 684
6e échelon 657 665
5e échelon 631 638
4e échelon 600 607
3e échelon 569 574
2e échelon 538 542
1er échelon 508 518
Premier grade
8e échelon 631 638
7e échelon 582 587
6e échelon 540 543
5e échelon 497 498
4e échelon 464 468
3e échelon 438 442
2e échelon 416 418
1er échelon 377 389