I. – Sont prises en compte pour l'application du 6° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts les dépenses relatives à l'acquisition, à l'installation et à la pose :
1. De dispositifs constructifs, d'équipements ou de matériaux d'isolation thermique, dont la finalité essentielle est la protection contre le rayonnement solaire des parois opaques, en contact avec l'extérieur, et/ ou des baies, en contact avec l'extérieur, ou la ventilation naturelle de confort thermique, visant à limiter le recours à la climatisation :
a) En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, respectant les exigences des articles 5 (1°), 6 et 10 de l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
b) A Mayotte, respectant les exigences définies au 1 de la partie B de l'annexe 1 de l'arrêté préfectoral n° 192 PM/ SG/ DE/08 du 15 octobre 2008 relatif aux subventions par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs sociaux ;
c) En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, tels que :
1° Surtoiture ventilée ;
2° Isolation thermique ;
3° Bardage ventilé ;
4° Pare-soleil horizontaux ;
5° Brise-soleil verticaux ;
6° Protections solaires mobiles extérieures dans le plan des baies ;
7° Ventilateurs de plafond ;
2. De matériaux d'isolation thermique, visant à maîtriser les besoins en chauffage :
a) Pour les bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 800 mètres, respectant les exigences de l'article 5 (2°) de l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
b) A Saint-Pierre-et-Miquelon, visés aux 1° et 2° à 5° du b du 2 du Ide l'article 18 bis ;
3. D'appareils de régulation de chauffage, visés au c du 2 du I de l'article 18 bis ;
4. D'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, visés au a du 3 du I de l'article 18 bis, sous réserve, en ce qui concerne les systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire, pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, que les installations ne soient pas reliées au réseau du service public d'électricité ;
5. De pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, visées au b du 3 du I de l'article 18 bis ;
6. D'équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, visés au c du 3 du I de l'article 18 bis.
Pour l'application du présent article, le terme baie en contact avec l'extérieur s'entend d'une ouverture ménagée dans une paroi extérieure au logement servant à l'éclairage, au passage ou à l'aération.
II. – Les dépenses mentionnées au I doivent être justifiées par une facture détaillée précisant leur nature exacte, leur coût et leur conformité aux critères techniques exigés.