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Article 8-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

Article 8-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

Pour l'application du 3° du I de l'article R. 221-6 du code de l'énergie, le système de management de la qualité est conforme à la norme NF EN ISO 9001 : 2015 ou toute norme équivalente ou la remplaçant.

Le périmètre de certification inclut a minima les processus suivants :

a) Veille technique et réglementaire ;

b) Gestion des compétences et des systèmes d'information ;

c) Contractualisation avec les partenaires et prestataires externes, et maîtrise des produits et services qu'ils fournissent ;

d) Contractualisation avec les bénéficiaires et gestion financière des contributions constituant le rôle actif et incitatif mentionné à l'article R. 221-22 du code de l'énergie ;

e) Constitution, contrôle et dépôt des dossiers de demande de certificats d'économies d'énergie ;

f) Archivage des pièces justificatives ;

g) Vérification d'au moins une proportion statistiquement significative et représentative des opérations, prévoyant notamment :


- un pourcentage minimum d'échanges avec les bénéficiaires des travaux, avant dépôt des opérations associées, notamment pour contrôler que les travaux ont été réalisés ; et

- un pourcentage minimum de visites sur site par un organisme de contrôle accrédité, sélectionnant et menant les contrôles de façon indépendante, pour vérifier que les travaux ont été réalisés conformément aux critères d'éligibilité de la fiche standard considérée, et avec les paramètres déclarés ;


h) Gestion des réclamations des bénéficiaires ;

i) Maîtrise et correction des non-conformités ;

j) Amélioration continue ;

k) Audits internes et revue de direction.

La certification du système de management de la qualité est délivrée par un organisme certificateur accrédité pour la certification de système de management de la qualité par le Comité français d'accréditation ou l'instance nationale d'accréditation d'un autre Etat membre de l'Union européenne membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant la certification considérée.