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Article R717-11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le médecin du travail peut, en cas d'empêchement, donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail pour participer aux réunions des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsqu'elles existent.