Article R714-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R714-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
La demande d'autorisation doit indiquer les motifs invoqués pour l'octroi d'une dérogation, la ou les modalités envisagées en précisant pour chacune d'elles la ou les catégories de personnel intéressées et la période pour laquelle la dérogation est sollicitée.
Cette demande doit être accompagnée de l'avis du comité social et économique, s'il existe.