Les documents mentionnés aux articles R. 713-36 à R. 713-46 peuvent être sous format électronique lorsque des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues.
En cas de traitement automatisé des données nominatives, l'employeur communique, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail le récépissé attestant qu'il a accompli la déclaration préalable prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les membres du comité social et économique peuvent consulter les documents et autres supports mentionnés aux articles R. 713-35 à R. 713-37 et R. 713-46.