Article R714-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R714-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le repos hebdomadaire est accordé de plein droit, selon l'une des modalités prévues au II de l'article L. 714-1, après consultation du comité social et économique, s'il existe, aux salariés employés :
1° Dans des établissements de sports et de loisirs ;
2° A des activités d'accueil destinées à une clientèle de touristes ainsi qu'aux activités préparatoires ou complémentaires directement liées à ces opérations ;
3° A des opérations de vente au détail des produits de l'horticulture ornementale et des pépinières ainsi qu'aux activités préparatoires ou complémentaires nécessaires à la réalisation de ces opérations ;
4° A des activités de garde ou de gardiennage ;
5° A des opérations d'insémination artificielle ;
6° A des activités d'organisation de manifestations, d'installation de stands et d'exposition dans l'enceinte des foires et salons ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un agrément ;
7° Aux soins et à la surveillance des animaux ;
8° A des opérations de maintenance qui, pour des raisons techniques, doivent être réalisées de façon urgente ou qui nécessitent la mise hors exploitation des installations ;
9° A des opérations qui doivent être effectuées quotidiennement et ne peuvent être différées ;
10° A la conduite des appareils fonctionnant en continu ;
11° Au traitement et au transport des matières susceptibles d'altération très rapide ;
12° Dans les jardineries et graineteries coopératives.