Articles

Article R4523-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4523-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice communique cette liste au comité social et économique, accompagnée des éléments qui justifient la composition retenue au regard des critères fixés à l'article R. 4523-6. Après un délai de trente jours au moins et soixante jours au plus suivant cette communication, le comité social et économique rend son avis sur la liste et la représentation mentionnées à l'article R. 4523-7.