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Article R4523-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4523-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Dans les quinze jours suivant la consultation du comité social et économique, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice :

1° Communique aux chefs des entreprises extérieures figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 4523-7 l'avis du comité social et économique prévu à l'article R. 4523-8 et les consulte avant d'arrêter la liste des entreprises extérieures appelées à désigner une représentation de leur direction ;

2° Arrête la liste des entreprises extérieures appelées à désigner une représentation de salariés et le nombre de représentants par entreprise ;

3° Envoie sa décision aux chefs des entreprises sélectionnées ;

4° Communique sa décision, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, à la demande de celui-ci, accompagnée des éléments qui la motivent et du procès-verbal de la réunion de consultation du comité social et économique.