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Article R4524-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4524-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les représentants du personnel au comité interentreprises sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.
Leur mandat prend fin dès qu'ils cessent d'être représentants des salariés au comité social et économique de leur établissement. Il est procédé à leur remplacement dans les conditions prévues à l'article R. 4524-5.