Articles

Article R4524-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4524-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le comité interentreprises de santé et de sécurité au travail est composé du président de chacun des comités social et économique concernés et de représentants des salariés, à raison d'un membre titulaire et d'un membre suppléant.
Ses membres sont désignés, en son sein, par la délégation du personnel de chacun des comités.