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Article R4523-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4523-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice affiche la liste nominative des représentants des entreprises extérieures à la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie au même emplacement que celui réservé aux informations mentionnées à l'article R. 4514-5. Il adresse cette liste, qui doit être actualisée au moins tous les deux ans selon les modalités fixées aux articles R. 4523-7 à R. 4523-12, à toutes les entreprises extérieures.