Article R4523-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4523-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les accidents du travail pour lesquels à la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie est réunie, en application de l'article L. 4523-13, sont les accidents ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.