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Article R4523-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4523-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les accidents du travail pour lesquels à la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie est réunie, en application de l'article L. 4523-13, sont les accidents ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.