Article R4523-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4523-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les représentants des entreprises extérieures mentionnés à l'article L. 4523-11 disposent d'une voix consultative à la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie.