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Article R4523-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4523-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le comité social et économique peut faire appel à l'expert en risques technologiques mentionné à l'article L. 4523-5 en cas de danger grave en rapport avec l'installation classée.
L'expert présente son rapport dans le délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine.