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Article R4515-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4515-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les chefs d'établissement des entreprises d'accueil et de transport tiennent un exemplaire de chaque protocole de sécurité, daté et signé, à la disposition :
1° Des comités sociaux et économiques des entreprises intéressées ;
2° De l'inspection du travail.