Articles

Article D4132-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D4132-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'avis du représentant du personnel au comité social et économique, prévu à l'article L. 4131-2, est consigné sur un registre spécial dont les pages sont numérotées et authentifiées par le tampon du comité.
Cet avis est daté et signé. Il indique :
1° Les postes de travail concernés par la cause du danger constaté ;
2° La nature et la cause de ce danger ;
3° Le nom des travailleurs exposés.