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Article D4133-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2018
(Code du travail)
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Article D4133-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2018
(Code du travail)
Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité social et économique.