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Article R4323-97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4323-97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'employeur détermine, après consultation du comité social et économique, les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle sont mis à disposition et utilisés, notamment celles concernant la durée de leur port. Il prend en compte la gravité du risque, la fréquence de l'exposition au risque, les caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur, et les performances des équipements de protection individuelle en cause.