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Article R4514-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4514-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque l'établissement d'un plan de prévention par écrit est obligatoire, en application de l'article R. 4512-7, ce plan est tenu à la disposition du comité social et économique de l'entreprise utilisatrice et de ceux des entreprises extérieures.
Ces comités sont informés de ses mises à jour.
Ce plan et ses mises à jour leur sont communiqués sur leur demande.
Ils reçoivent toutes informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.