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Article R4514-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4514-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Des inspections et réunions périodiques de coordination sont organisées à la demande motivée de deux représentants du personnel au comité social et économique de l'entreprise utilisatrice.
A la demande motivée de deux représentants du personnel au comité social et économique de l'entreprise extérieure, les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4513-3 sont mises en œuvre par le chef de l'entreprise extérieure.