Articles

Article R4514-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4514-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les représentants des entreprises extérieures au comité social et économique de l'entreprise utilisatrice, élargi en application de l'article L. 4523-11, ne sont pas considérés comme appartenant à la délégation du personnel du comité social et économique de l'entreprise utilisatrice.