Article R4514-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4514-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les dispositions de l'article R. 4514-9 s'appliquent pendant l'exécution des travaux lorsque le comité social et économique de l'entreprise extérieure entend faire application du premier alinéa de l'article R. 4514-8.