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Article R4532-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4532-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Un exemplaire à jour du plan particulier de sécurité est tenu disponible en permanence sur le chantier. Sont joints, y compris pour les entrepreneurs non mentionnés à l'article R. 4532-70, les avis du médecin du travail et du comité social et économique prévus à l'article R. 4532-69.