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Article D4626-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D4626-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les caractéristiques auxquelles répondent les locaux médicaux et leurs équipements sont déterminées en fonction de l'importance du service autonome de santé au travail, après consultation du médecin du travail et du comité social et économique compétents.