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Article D4626-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D4626-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le rapport annuel est présenté en même temps que le rapport mentionné à l'article D. 4626-32 et que le bilan social au comité technique d'établissement, à la commission médicale d'établissement et au comité social et économique. Il est transmis, assorti des observations éventuelles de ces instances, dans un délai d'un mois, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.