Article R4543-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R4543-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le chef de l'entreprise intervenante tient l'étude de sécurité à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, du médecin du travail et des membres du comité social et économique.