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Article R4724-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4724-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'organisme accrédité établit la stratégie de prélèvement, après consultation de l'employeur, du médecin du travail et du comité social et économique s'il existe. L'employeur lui communique toutes données utiles, notamment le résultat de l'évaluation des risques chimiques.

Les prélèvements sont faits par l'organisme accrédité sur des postes de travail en situation représentative de l'exposition.