Article R4532-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4532-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le plan particulier de sécurité peut être consulté pour avis, avant toute intervention sur le chantier, par le médecin du travail ainsi que par les membres des comités sociaux et économiques.