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Article R4453-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4453-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur démontre l'absence d'alternative possible au dépassement des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sensoriels compte tenu de la pratique de travail et consigne la justification dans le document unique d'évaluation des risques.

L'employeur en informe le médecin du travail, les professionnels de santé du service de santé au travail et le comité social et économique.