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Article R4412-91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4412-91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les travailleurs et les membres du comité social et économique doivent pouvoir vérifier que les dispositions de la présente section sont appliquées, notamment en ce qui concerne :
1° Les conséquences sur la santé et la sécurité des choix et de l'utilisation des vêtements et équipements de protection ;
2° Les mesures prises pour les activités susceptibles d'augmenter sensiblement l'exposition mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4412-75.