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Article R4412-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4412-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les travailleurs et les membres du comité social et économique, ainsi que le médecin du travail, sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, y compris celles mentionnées à l'article R. 4412-75, de leurs causes et des mesures prises ou à prendre pour y remédier.