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Article R4412-105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4412-105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur consulte le médecin du travail, le comité social et économique sur le projet de stratégie d'échantillonnage établi par l'organisme de contrôle. Les avis qu'ils émettent sont transmis par l'employeur à l'organisme de contrôle.