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Article R4433-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4433-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'employeur détermine les mesures à prendre conformément aux articles R. 4432-3 et R. 4434-6, ainsi qu'aux dispositions des chapitres IV et V.
L'employeur consulte à cet effet le comité social et économique.