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Article R4453-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4453-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsqu'en dépit des mesures de prévention mises en œuvre en application de la présente section, l'exposition d'un travailleur dépasse les valeurs limites d'exposition, l'employeur :


1° Prend immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur à ces valeurs limites ;


2° Détermine les causes du dépassement des valeurs limites d'exposition et adapte en conséquence les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter tout nouveau dépassement ;


3° Informe le comité social et économique ainsi que l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 en précisant les circonstances, les causes présumées et les mesures envisagées pour éviter le renouvellement de ce dépassement.