Articles

Article R4532-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4532-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le plan particulier de sécurité tenu sur le chantier peut être consulté par :
1° Les membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ;
2° Les membres du comité social et économique ;
3° Le médecin du travail ;
4° L'inspection du travail ;
5° Le service de prévention des organismes de sécurité sociale ;
6° L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.