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Article R4224-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4224-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés. Ils sont exempts de tout encombrement.
Le médecin du travail et le comité social et économique, émettent un avis sur les mesures à prendre pour satisfaire à ces obligations.