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Article R4223-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4223-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le matériel d'éclairage est installé de manière à pouvoir être entretenu aisément.
L'employeur fixe les règles d'entretien périodique du matériel en vue d'assurer le respect des dispositions de la présente section.
Les règles d'entretien sont consignées dans un document qui est communiqué aux membres du comité social et économique.