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Article R4412-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4412-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les résultats de l'évaluation des risques chimiques sont communiqués, sous une forme appropriée, au comité social et économique et, en l'absence de représentation du personnel, à tout travailleur intervenant dans l'entreprise ainsi qu'au médecin du travail.
Cette communication intervient, en particulier, à la suite de la mise à jour des résultats de l'évaluation ou de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs.