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Article R4412-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4412-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.

Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.