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Article R4222-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4222-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'employeur indique dans une consigne d'utilisation les dispositions prises pour la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne des installations.
Cette consigne est établie en tenant compte, s'il y a lieu, des indications de la notice d'instructions fournie par le maître d'ouvrage conformément à l'article R. 4212-7.
Elle est soumise à l'avis du médecin du travail, du comité social et économique.