Article R4223-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4223-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries.